《中国广州仲裁委员会仲裁规则(法语版)》

Règlement d'arbitrage de la Commission chinoise d'arbitrage de Guangzhou (China Guangzhou Arbitration Commission)

Chapitre I Dispositions générales

Article 1 Objet et fondement

Le présent Règlement d'arbitrage de la CGAC (ci-après désigné par le « Règlement » ) est formulé conformément à la Loi sur l'arbitrage de la République populaire de Chine (ci-après désignée par la « Loi sur l'arbitrage « ) et aux autres lois et règlements pertinents afin d'arbitrer les litiges civils et commerciaux et de protéger les droits et intérêts légitimes de toutes les parties de manière équitable et en temps opportun.

Article 2 Nom, société et fonctions

(1) La Commission chinoise d'arbitrage de Guangzhou (China Guangzhou Arbitration Commission) (ci-après désignée par la « CGAC» ) est une institution d'arbitrage qui a dûment effectué les procédures d'enregistrement et de dépôt nécessaires à Guangzhou (Chine) et qui est chargée de résoudre les litiges contractuels et autres litiges relatifs aux droits ou intérêts de propriété entre personnes physiques, personnes morales et toute autre entreprise en qualité de sujets jouissant d'un statut identique.

(2) Lorsque les parties conviennent de soumettre un litige à l'un des tribunaux d'arbitrage spécialisés (tels que la Cour d'arbitrage international de Guangzhou, la Cour d'arbitrage Internet de Guangzhou, la Cour d'arbitrage financière de Guangzhou, la Cour d'arbitrage en matière de propriété intellectuelle de Guangzhou et la Cour arbitrale internationale chinoise de Guangzhou pour les transports maritimes, toutes situés en Chine) à des fins d'arbitrage ou pour désigner le prédécesseur de la CGAC ou l'un des tribunaux d'arbitrage spécialisés susmentionnés comme organisme d'arbitrage, elles seront réputées avoir convenu de faire arbitrer le litige par la CGAC.

(3) La CGAC établira sa sous-commission de Dongguan dans la ville de Dongguan dans la province de Guangdong et sa sous-commission de Zhongshan dans la ville de Zhongshan, province de Guangdong.

(4) La CGAC établira, en collaboration avec d'autres entités, le centre d'arbitrage chinois international de Nansha dans le district de Nansha, Guangzhou, province du Guangdong. Le centre d'arbitrage international de Nansha fonctionnera comme une plate-forme d'arbitrage international à but non lucratif.

(5) Lorsqu'il a été convenu qu'un litige sera soumis à l'arbitrage de la CGAC, la CGAC acceptera une demande d'arbitrage (ci-après désignée la «Demande d'arbitrage » ) et administrera le dossier. Lorsqu'il a été convenu qu'un litige sera soumis à l'arbitrage par une sous-commission de la CGAC ou de désigner le prédécesseur d'une sous-commission de la CGAC comme institution arbitrale, la sous-commission convenue de la CGAC acceptera la Demande d'arbitrage et traitera le dossier en conséquence, sauf si les deux parties n'en décident autrement. En cas de litige à cet égard, la décision sera prise par le CGAC sur ce point.

(6) Pour la commodité des parties, la CGAC pourra accepter une demande et les documents pertinents déposés par les parties en vue d'un arbitrage devant être mené par la sous-commission convenue de la CGAC, et une sous-commission de la CGAC pourra accepter une demande et les documents pertinents déposés par les parties aux fins d'arbitrage devant être mené par la CGAC. La Demande d'arbitrage susmentionnée et les documents s'y rapportant, ainsi acceptés, seront renvoyés à la CGAC ou à sa sous-commission agréée afin d'administrer le dossier en conséquence, sauf dans le cas des dossiers transmis par la CGAC à une sous-commission pour des raisons pratiques sur le plan de la gestion du dossier.

Article 3 Champ d'application de l'acceptation

(1) La CGAC peut être saisie pour arbitrage, conformément aux lois applicables, de tout litige contractuel et de tout autre litige relatif aux droits ou intérêts de propriété entre personnes physiques, personnes morales et autres organisations ayant un statut équivalent.

(2) Les litiges suivants ne seront pas acceptés par la CGAC :

(a) les conflits sociaux

(b) les litiges contractuels agricoles entre les entrepreneurs et les collectivités économiques rurales ;

(c) les litiges relatifs au mariage, à l'adoption, à la tutelle, aux familles d'accueil ou à l'héritage ;

(d) Les litiges administratifs devant être traités par les autorités administratives conformément aux lois applicables.

(3) Lorsque, à l'audience, le tribunal décide qu'un litige relève de l'une des descriptions du Paragraphe (2) ci-dessus du présent Article, la demande d'arbitrage sera rejetée en vertu des lois applicables.

Article 4 Application du Règlement

(1) Le présent Règlement s'applique uniformément à la CGAC et à ses sous-commissions.

(2) Lorsque les parties conviennent de soumettre un litige à l'arbitrage de la CGAC ou d'une de ses sous-commissions, elles seront réputées avoir accepté que le litige soit arbitré conformément au présent Règlement. Si les parties en sont convenues autrement sur des questions de procédure d'arbitrage ou des règles applicables à l'arbitrage, leur accord prévaudra à moins que cet accord soit inapplicable ou contraire aux dispositions obligatoires des lois et règlements applicables au siège de l'arbitrage. Lorsque les parties conviennent d'appliquer d'autres règles d'arbitrage, la CGAC ou sa sous-commission se chargeront de leurs tâches administratives respectives.

(3) La CGAC, sa sous-commission ou le tribunal arbitral seront habilités à mener la procédure d'arbitrage dans le respect du principe de l'équité et de la rapidité dans le règlement du litige, pour toute question non expressément prévue par le présent Règlement.

Article 5 Fonctions du Président

(1) Le Président de la CGAC (ci-après désigné le «Président ») exercera ses fonctions conformément à la Loi sur l'arbitrage et au présent Règlement.

(2) Le vice-Président ou le Secrétaire général de la CGAC peuvent, avec l'autorisation du Président, exercer les fonctions du Président en son nom, à l'exception de la nomination des arbitres et du droit de décider si un arbitre doit se retirer du dossier.

Article 6 Comité d'arbitrage

(1) La CGAC nommera, conformément aux conditions d'admissibilité stipulées dans la Loi sur l' arbitrage ,des arbitres parmi le personnel possédant des connaissances et une expérience professionnelles et établir un liste d'arbitres ( ci-après désignée le « Comité d'arbitrage « ).

(2) Au besoin, le CGAC constituera un comité d'arbitres spécialisés dont le seul but sera de décrire l'expertise de ces arbitres spécialisés sans affecter la nomination des arbitres par les parties.

(3) Les compétences du Comité d'arbitrage de la CGAC s'appliqueront pour la CGAC et ses sous-commissions.

(4) Lorsque les parties nomment ou conviennent de nommer une personne externe au Comité d'arbitrage à titre d'arbitre, cette personne ne peut agir à titre d'arbitre que sur confirmation de la CGAC.

Article 7 Siège de l'arbitrage

(1) Sauf accord contraire entre les parties, le lieu du siège de l'arbitrage est le lieu où est située la CGAC ou sa sous-commission. La CGAC peut désigner un autre lieu comme siège de l'arbitrage en fonction de circonstances particulières relatives au dossier.

(2) La sentence arbitrale sera réputée avoir été rendue au siège de l'arbitrage.

Article 8 Renonciation au droit d'objection

Une partie qui a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d'un manquement à l'une quelconque des dispositions du présent Règlement ou à l'une quelconque des clauses de l'accord d'arbitrage, mais participe à la procédure arbitrale sans s'y opposer par écrit avant que la sentence arbitrale soit rendue, sera réputée avoir renoncé au droit de s'y opposer et ne se fondera pas sur ce cas pour demander la révocation ou la non-exécution de la sentence arbitrale.

Article 9 Arbitrage de bonne foi

Toutes les parties prenant part à la procédure d'arbitrage devront agir de bonne foi.

Chapitre II Accord d'arbitrage

Article 10 Définition et forme de l'accord d'arbitrage

(1) On entend par accord d'arbitrage un accord par lequel les parties conviennent de soumettre à l'arbitrage tout ou partie des litiges nés ou à naître entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non.

(2) L'accord d'arbitrage comportera une clause compromissoire prévue dans le contrat et tout autre accord d'arbitrage écrit conclu avant ou après la naissance du litige.

(3) Un accord d'arbitrage se présentera sous forme écrite. La forme écrite inclura toute forme qui présente de manière tangible le contenu qu'elle contient, y compris le contrat écrit, la lettre et le message de données (y compris le télégramme, le télex, le fax, l'EDI et le courriel).

(4) Lors de la transmission de la Demande d'arbitrage et du mémoire en défense (ci-après désigné le « Mémoire en défense» ), un accord d'arbitrage sera réputé avoir été accepté si une partie fait valoir son existence et que l'autre ne la refuse pas et participe toujours à la procédure.

Article 11 Indépendance de l'accord d'arbitrage

Un accord d'arbitrage existe indépendamment. L'indépendance d'un accord d'arbitrage ne sera en aucun cas affectée par l'existence, la modification, le transfert, la résolution, la résiliation, l'invalidité, l'inefficacité ou par l'existence d' un contrat auquel l’accord d’arbitrage est rattaché.

Article 12 Reconnaissance de la validité de l'accord d'arbitrage

(1) Si le nom de la commission, du tribunal ou de la sous-commission d'arbitrage convenu dans le cadre d'un accord d'arbitrage n'est pas clairement établi, mais qu'il est possible de déterminer que l'institution arbitrale spécifique est la CGAC ou sa sous -commission, il sera considéré que les parties ont convenu de soumettre un litige à la CGAC ou sa sous-commission pour arbitrage.

(2) Lorsque les parties conviennent de soumettre un litige à l'arbitrage conformément au présent Règlement sans désigner d'institution d'arbitrage, elles seront réputées avoir accepté de soumettre le litige à l'arbitrage de la CGAC.

(3) Lorsqu'une partie fusionne ou est divisée après la conclusion d'un accord d'arbitrage, l'accord d'arbitrage liera le successeur qui assumera ses droits et obligations, sauf accord contraire des parties concernées.

(4) En cas de décès d'une partie après la conclusion d'un accord d'arbitrage, l'accord d'arbitrage liera le successeur qui assumera ses droits et obligations en matière d'arbitrage, sauf accord contraire des parties concernées.

(5) En cas de transfert partiel ou total de toute réclamation ou obligation financières, l'accord d'arbitrage liera le cessionnaire, à moins que les parties concernées n'en aient convenu autrement ou que le cessionnaire ne s' oppose expressément à cet accord d'arbitrage lorsqu'il reprendra les réclamations ou obligations financières ou lorsque qu'il sera informé de l'existence de tout accord séparé d’arbitrage.

(6) Lorsqu'une filiale d'une personne morale conclut un accord d'arbitrage, l'accord d'arbitrage liera à la fois la personne morale et sa filiale.

(7) L'accord d'arbitrage relatif à un accord principal liera un accord annexe conclu par les mêmes parties que l’accord principal, sauf convention contraire dans un accord annexe.

Article 13 Opposition à la compétence arbitrale

(1) Si une partie conteste l'existence et/ou la validité d'un accord d'arbitrage ou la compétence d'un dossier, elle devra faire part de son opposition par écrit avant la première audience. Lorsqu’il est convenu de ne pas tenir d’audience, cette objection devra être formulée par écrit dans le délai imparti pour le dépôt du Mémoire en défense.

(2) Si une partie omet de soulever son objection à la compétence dans le délai prescrit au Paragraphe (1) du présent Article, elle sera réputée avoir accepté la compétence de la CGAC sur le dossier de l'arbitrage.

(3) Si une partie conteste la validité d'un accord d'arbitrage, elle peut soit demander à la CGAC de se prononcer à ce sujet, soit demander à un tribunal populaire de statuer à ce sujet. Si une partie sollicite une décision de la CGAC et que l'autre partie sollicite une décision d'un tribunal populaire, le tribunal populaire statuera à ce sujet. Si la CGAC accepte une requête avant que le tribunal populaire accepte cette même requête et qu'elle a pris une décision à ce sujet, la décision sera légalement exécutoire. La partie qui demande à un tribunal populaire de statuer sur la validité d'un accord d'arbitrage soumettra à la CGAC un double de sa requête en opposition à la validité de l'accord d'arbitrage ainsi que l'avis de dépôt émis par ce tribunal populaire

(4) Si une partie présente son opposition à la compétence de la CGAC et que la CGAC juge nécessaire la tenue d'une audience pour rendre une décision, la CGAC peut autoriser un tribunal arbitral à prendre cette décision. Le tribunal arbitral peut rendre sa décision soit séparément au cours de la procédure d'arbitrage, soit dans la sentence arbitrale.

(5) Une décision prise sur la base d'une preuve prima facie par la CGAC quant à sa compétence sur un dossier n'empêchera pas un tribunal arbitral, dûment constitué, de prendre une nouvelle décision sur la compétence fondée sur tout fait ou preuve découvert lors de l'audition, qui est incompatible avec la décision originale.

(6) Une Demande d'arbitrage sera rejetée si la CGAC ou son tribunal arbitral autorisé détermine qu’elle/il ne possède pas compétence sur un dossier d'arbitrage. Au lieu de cela, la procédure d'arbitrage se poursuivra si la CGAC ou son tribunal arbitral autorisé détermine qu'elle a compétence sur une dossier d'arbitrage.

Chapitre III Demande et acceptation

Article 14 Demande d'arbitrage

(1) Une partie demandant l'arbitrage ( ci-après désignée le «Demandeur » ) soumettra les documents suivants :

(a) Un accord d'arbitrage

(b) Une demande pour un arbitrage, qui comprendra :

(i) le nom, l'adresse, le code postal, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l'adresse électronique ou tout autre moyen de communication électronique de la partie ainsi que, si la partie est une personne morale ou toute autre société, le nom et titre du représentant légal ou du responsable de cette dernière ;

(ii) la requête d'arbitrage ( ci-après désignée la « Requête» ) ainsi que les faits et motifs sur lesquels la Requête est fondée ;

(c) Les preuves et autres pièces justificatives et,

(d) Les documents d'identification du Demandeur et du défendeur ( ci-après désigné le «Défendeur » ).

(2) Lorsqu'il est effectivement difficile pour une partie de présenter les documents d'identification du Défendeur, la CGAC peut émettre un avis de présentation de documents d'identification supplémentaires à la demande de la partie. La partie peut, sur présentation d'un tel avis, demander les documents d'identité du Défendeur aux autorités.

(3) La partie payera par avance les frais d'arbitrage conformément aux mesures promulguées par la CGAC en matière de perception des frais d'arbitrage. Si la partie ne précise pas le montant en litige dans sa Requête, la CGAC déterminera le montant des frais d'arbitrage à payer à l'avance. Une partie qui ne paie pas les frais d'arbitrage à l'avance sera considérée comme n'ayant pas déposé une Demande d'arbitrage.

Article 15 Acceptation de la Demande d'arbitrage

(1) Sur réception d'une Demande d'arbitrage, la CGAC acceptera la Demande d'arbitrage dans les cinq (5) jours suivant le jour où la partie a acquitté à l'avance les frais d'arbitrage et en avisera la partie, si elle juge que les conditions de son acceptation ont été remplies. Si la CGAC constate que les conditions d'acceptation n'ont pas été remplies, elle avisera la partie par écrit de son rejet, en indiquant ses motifs.

(2) Lorsqu'une Demande d'arbitrage ne satisfait pas aux exigences visées à l'Article (1) du présent Règlement, la CGAC peut exiger que la partie présente des documents supplémentaires dans un délai déterminé. Le défaut de la partie de présenter ces documents sera considéré comme une absence de présentation d'une Demande d'arbitrage..

(3) La procédure d'arbitrage débute à compter du jour où la CGAC accepte la demande d'arbitrage.

Article 16 Responsable de dossier

Le responsable du dossier assistera le tribunal arbitral dans l'administration de la procédure d'arbitrage.

Article 17 Avis d'arbitrage

(1) Dans les cinq (5) jours suivant l'acceptation d'une Demande d'arbitrage, la CGAC enverra au Demandeur un Avis d'acceptation (ci-après désigné l'« Avis d'acceptation « ), une copie du présent Règlement et de la liste des arbitres et enverra au Défendeur un avis d'arbitrage (ci-après désigné « Avis d'arbitrage »), un exemplaire de la Demande d'arbitrage, une copie du présent Règlement et la liste des arbitres.

(2) Lorsque le Demandeur demande par écrit que les documents susmentionnés soient signifiés ultérieurement au Défendeur, la signification de ces documents, avec le consentement de la CGAC, ne sera pas soumise au délai prescrit au Paragraphe (1) du présent Article.

Article 18 Défense

(1) Le Défendeur soumettra les documents suivants à la CGAC dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de l'Avis d'arbitrage :

(a) Un Mémoire en défense, qui contiendra les informations suivantes :

(i) Le nom, l'adresse, le code postal, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l'adresse électronique ou tout autre moyen de communication électronique du Défendeur ainsi que, dans le cas d'une personne morale ou tout autre société, les noms et titres du représentant légal ou du responsable ; et

(ii) Les opinions de la défense et les faits et motifs sur lesquels la défense est fondée ;

(b) Les preuves et autres pièces justificatives et,

(c) Les documents d'identification du Défendeur.

(2) La CGAC enverra au Demandeur une copie du Mémoire de défense dans les cinq (5) jours suivant la réception du Mémoire en défense.

(3) Le défaut du Défendeur de déposer un Mémoire en défense n'affectera pas la procédure d'arbitrage.

Article 19 Demande reconventionnelle

(1) Le Défendeur aura le droit de déposer une Demande reconventionnelle ( ci-après désignée la «  Demande reconventionnelle » ) sur la base du même accord d'arbitrage. Les parties impliquées dans la Demande reconventionnelle sont limitées aux parties impliquées dans la Requête.

(2) Le Défendeur déposera la Demande reconventionnelle en soumettant une demande écrite de Demande reconventionnelle (ci-après désignée la «  Demande de Demande reconventionnelle » ) dans les quinze (15) jours suivant la date de réception de l'Avis d'arbitrage. En cas de retard, le Défendeur soumettra une Demande de Demande reconventionnelle distincte à la CGAC, à moins que le Demandeur ne soit d'accord avec la Demande reconventionnelle ou que le tribunal arbitral ne juge nécessaire de l'accepter.

(3) Les dispositions des Articles 14 et 15 du présent Règlement s'appliqueront mutatis mutandis au dépôt et à l'acceptation d'une Demande reconventionnelle. 

(4) La Requête et la Demande reconventionnelle portant sur le même litige seront instruites dans le cadre d'un arbitrage unique.

(5) La CGAC transmettra, dans les cinq (5) jours suivant l'acceptation d'une Demande de Demande reconventionnelle, une copie de celle-ci à la partie contre laquelle la Demande reconventionnelle est déposée. Le Défendeur de la Demande reconventionnelle soumettra son Mémoire en défense et les documents pertinents à la CGAC conformément au Paragraphe (1) de l'Article 18 du présent Règlement. Le défaut de présentation du Mémoire en défense n'affecte pas la procédure d'arbitrage.

(6) Les autres questions relatives à toute Demande reconventionnelle qui ne seraient pas stipulées dans le présent Article seront traitées par référence aux dispositions relatives à la Requête dans le présent Règlement.

Article 20 Modification de la Requête ou de la Demande reconventionnelle

(1) Une partie peut demander de modifier sa Requête ou sa Demande reconventionnelle dans les quinze (15) jours suivant la date à laquelle cette Requête ou Demande reconventionnelle a été acceptée. En cas d'absence de demande en ce sens dans le délai imparti, la décision d'accepter ou non la Requête ou la Demande reconventionnelle modifiée relèvera du tribunal arbitral ou, si aucun tribunal n'a été constitué, de la CGAC.

(2) Les dispositions des Articles 14, 15 et 18 du présent Règlement s'appliqueront, mutatis mutandis, à la soumission, à l'acceptation et à la réponse de la Requête ou de la Demande reconventionnelle modifiée.

Article 21 Soumission et nombre de copies des documents

La partie soumettra sa Demande d'arbitrage, son Mémoire en défense, sa Demande reconventionnelle, ses pièces justificatives et autres documents écrits en cinq exemplaires chacun. Si d'autres parties sont impliquées, le nombre de ces copies sera augmenté en conséquence. Si le tribunal arbitral est composé d'une seule personne, le nombre de ces copies sera diminué par deux. Des copies électroniques de ces documents peuvent également être soumises à la CGAC.

Article 22 Arbitrage unique en vertu de contrats multiples

Une partie peut déposer sa Requête dans le cadre d'un arbitrage unique concernant un litige portant sur plusieurs contrats, à condition que :

(a) les contrats multiples impliquent les mêmes parties ;

(b) les contrats multiples impliquent la même relation juridique ;

(c) le litige résulte de la même transaction ou d'une série de transactions indissociables ;

(d) les accords d'arbitrage de ces contrats sont identiques ou compatibles.

Article 23 Intervention d'un tiers en vertu du même accord d'arbitrage dans une procédure d'arbitrage

(1) Lorsqu'un tiers aux termes du même accord d'arbitrage sollicite le statut de codemandeur, cette demande doit obtenir le consentement du Demandeur. La décision d'accepter ou non la requête ci-dessus sera prise soit par le tribunal arbitral, soit, si aucun tribunal arbitral n'a été constitué, par la CGAC.

(2) Lorsque le Demandeur demande la participation d'un tiers dans le cadre du même accord d'arbitrage en tant que codéfendeur, la décision d'accepter ou non la demande ci-dessus est prise par le tribunal arbitral ou, si aucun tribunal arbitral n'a été constitué, par la CGAC.

(3) Lorsqu'un tiers en vertu du même accord d'arbitrage demande à participer à l'audience en qualité de tiers avec ou sans droit de recours indépendant, la demande ci-dessus relèvera du tribunal arbitral ou, à défaut, par la CGAC.

(4) Lorsque la CGAC décide d'autoriser un tiers à participer à la procédure d'arbitrage, le tribunal arbitral sera constitué conformément aux dispositions des Paragraphes (2) et (3) de l' Article 30 du présent Règlement. Si le tribunal arbitral décide d'autoriser un tiers à participer à la procédure d'arbitrage, le tribunal arbitral poursuivra son instruction du dossier.

Article 24 Intervention d'un tiers sans accord d'arbitrage dans une procédure d'arbitrage

(1) Si un tiers n'ayant pas conclu d’accord d'arbitrage souhaite participer à la procédure d'arbitrage en tant que codemandeur, codéfendeur, ou tiers, les deux parties au même litige et le tiers devront alors convenir et conclure également un accord d’ d'arbitrage. La participation du tiers à la procédure d'arbitrage sera décidée soit par le tribunal arbitral, soit, si aucun tribunal arbitral n'a été constitué, par la CGAC.

(2) Si la CGAC se prononce en faveur de la participation d'un tiers à la procédure d'arbitrage, le tribunal arbitral sera constitué conformément aux dispositions des Paragraphes (2) et (3) de l'Article 30 du présent Règlement. Si le tribunal arbitral décide d'autoriser un tiers à participer à la procédure d'arbitrage, le tribunal arbitral poursuivra son instruction du dossier.

Article 25 Requêtes entre plusieurs parties

(1) S'il y a plusieurs Demandeurs ou Défendeurs ou s'il existe une tierce partie, une partie peut déposer sa Requête contre les autres parties conformément au même accord d'arbitrage. La décision d'accepter ou non une telle Requête sera prise soit par le tribunal arbitral, soit, si aucun tribunal arbitral n'a été constitué, par la CGAC.

(2) Les dispositions des Articles 14, 15, 18 et 20 du présent Règlement s'appliqueront mutatis mutandis à la présentation, à l'acceptation, à la réponse et à la modification de ladite Requête.

Article 26 Sauvegarde

(1) Une partie peut demander la sauvegarde de biens s'il apparaît qu'une sentence peut être impossible ou difficile à exécuter en raison de tout acte accompli par l'autre partie ou pour toute autre raison.

(2) Une partie peut demander la sauvegarde de preuve si des éléments de preuve sont susceptibles d'être perdus ou difficiles à obtenir à l'avenir.

(3) Si une partie demande la sauvegarde de biens ou d'éléments de preuve, la CGAC soumettra cette demande au tribunal populaire compétent dans les cinq jours suivant la date à laquelle elle a reçu cette demande de la partie.

(4) Avant sa Demande d'arbitrage, une partie peut déposer une demande de sauvegarde en cas d'urgence où le défaut de déposer immédiatement une telle demande causera soit un préjudice irréparable à ses droits et intérêts légitimes, soit la perte de preuves, soit des difficultés à obtenir à l'avenir. La partie requérante demandera, dans un délai de 30 jours après que le tribunal populaire compétent aura pris des mesures de sauvegarde, l'arbitrage conformément à la législation applicable.

Article 27 Représentation

(1) Une partie ou son représentant légal peut autoriser une (1) à trois (3) personnes à le (la) représenter dans une procédure d'arbitrage. Le nombre de représentants peut, à la demande d'une partie et avec l'approbation du tribunal arbitral, être dûment augmenté.

(2) Lorsqu'il y a plus de deux représentants, il est nécessaire de confirmer auprès du tribunal arbitral quel représentant sera le représentant principal.

(3) La partie qui autorise un représentant à exercer des activités d'arbitrage en son nom soumettra à la CGAC une procuration spécifiant les tâches déléguées et les pouvoirs accordés au représentant, ainsi que les justificatifs de l'identité de ce représentant.

Article 28 Signature d'une lettre de garantie

(1) Avant l'audience, une partie et son représentant signeront chacun une lettre de garantie et s'engageront à agir en conformité avec le principe de bonne foi. Le refus de signer la lettre de garantie sera consigné au dossier du tribunal arbitral.

(2) Si une partie ou son représentant fait une fausse déclaration ou falsifie des éléments de preuve, le tribunal arbitral sera habilité à rendre irrecevable cette déclaration ou cette preuve, auquel cas la partie ou son représentant sera tenu légalement responsable.

Chapitre IV Tribunal arbitral

Article 29 Nombre d'arbitres

Le tribunal arbitral se composera de trois (3) arbitres, sauf disposition contraire du présent Règlement.

Article 30 Composition du tribunal arbitral

(1) Chaque partie choisira un arbitre ou autorisera le Président de la CGAC à nommer un arbitre. Le troisième arbitre agira à titre d'arbitre-président et sera choisi conjointement par les parties ou nommé par le Président de la CGAC en vertu d'une autorisation conjointe délivrée par les parties.

(2) S'il y a deux (2) Demandeurs ou Défendeurs ou plus, les Demandeurs ou Défendeurs choisiront conjointement un arbitre ou autoriseront conjointement le Président de la CGAC à nommer un arbitre. L'arbitre-président sera choisi conjointement par les deux parties ou nommé par le Président de la CGAC en vertu d'une autorisation conjointe délivrée par les parties.

(3) S'il existe un tierce partie, cette tierce partie peut choisir un arbitre conjointement avec le Demandeur ou le Défendeur, selon le cas. Si le choix d'un arbitre ne peut être fait conjointement, tous les membres des tribunaux arbitraux seront alors nommés par le Président de la CGAC.

(4) Si une partie échoue à choisir seul ou conjointement son arbitre ou son arbitre-président dans les quinze (15) jours suivant la réception de l'Avis d'acceptation ou de l'Avis d'arbitrage, l'arbitre ou l'arbitre-président sera alors nommé par le président de la CGAC.

Article 31 Avis sur la constitution du tribunal arbitral

La CGAC notifiera par écrit aux parties et aux arbitres la constitution du tribunal arbitral dans les cinq (5) jours suivant la date de la constitution du tribunal arbitral.

Article 32 Divulgation de renseignements concernant les arbitres

(1) Un arbitre choisi ou nommé signera une déclaration d'indépendance et d'impartialité.

(2) Lorsqu'un arbitre prend connaissance d'une circonstance susceptible d'amener une partie ou son représentant à avoir des doutes raisonnables quant à l'impartialité et à l'indépendance de l'arbitre, l'arbitre en informera la partie par écrit ou à l'audience.

Article 33 Récusation

(1) Un arbitre sera récusé, et une partie peut avoir le droit de récuser un arbitre, si cet arbitre :

(a) est soit une partie au dossier, soit un proche parent d'une partie ou de son représentant ;

(b) a un intérêt dans le dossier ;

(c) a une relation quelconque avec une partie au dossier ou avec le représentant d'une partie, qui pourrait éventuellement affecter l'impartialité de l'arbitrage ; ou

(d) rencontre en privé une partie ou son représentant ou accepte tout cadeau ou divertissement offert par l'un d'eux.

(2) L'expression « relation quelconque » au sous-paragraphe (c) du Paragraphe (1) du présent Article inclut les circonstances suivantes dans lesquelles l'arbitre récusé :

(a) a déjà effectué des consultations pour une partie ;

(b) est ou a été conseiller juridique ou conseiller à tout autre égard au profit d'une partie, et cette relation consultative a pris fin il y a moins de deux ans ;

(c) a représenté une partie dans un dossier qui a été classé il y a moins de deux ans ;

(d) travaille ou a travaillé avec une partie ou son représentant au sein de la même entité, et cette relation de travail a pris fin il y a moins de deux ans ; ou

(e) représente une partie dans un dossier instruit par la CGAC et exerce les fonctions d'arbitre dans un autre dossier en cours de d'instruction par la CGAC concomitamment, ayant été choisi ou nommé arbitre dans ce dernier dossier.

(3) La partie qui récuse un arbitre soumettra sa récusation par écrit à la CGAC, en indiquant les motifs de cette récusation et en fournissant les preuves pertinentes.

(4) La partie qui récuse un arbitre pour des motifs qui doivent être divulgués par l'arbitre en vertu de l'Article 32 soumettra sa récusation par écrit à la CGAC dans les cinq (5) jours suivant la date à laquelle elle en aura connaissance. En cas de défaut de récusation dans le délai imparti, il n'est pas permis de récuser l'arbitre sur la base d'éléments déjà divulgués par l'arbitre.

(5) Une partie récusera un arbitre avant la première audience. Une récusation peut être faite avant la fin de la dernière audience si les motifs de cette récusation sont connus après la première audience. Sans préjudice du Paragraphe (4) du présent Article, s'il est convenu de ne pas tenir d'audience, la récusation interviendra dans les cinq (5) jours après que les motifs de la récusation auront été connus.

(6) La CGAC signifiera cette demande à l'autre partie dans les cinq (5) jours suivant la réception d'une demande de récusation présentée par une partie.

(7) Lorsqu'une partie récuse un arbitre et que l'autre partie accepte cette récusation, ou que l'arbitre récusé propose de son plein gré de ne pas agir comme arbitre dans le dossier, cet arbitre ne participera plus à l'audience dans ce même dossier. Toutefois, en aucun cas, les motifs de la récusation ne sauraient être considérés comme justifiés.

(8) Sauf dans les cas prévus au Paragraphe (7) du présent Article, la récusation d'un arbitre relèvera de la décision du Président de la CGAC. La récusation du Président de la CGAC à titre d'arbitre se décidera lors d'une réunion des membres de la CGAC.

(9) La récusation d'un responsable de dossier, d'un interprète, d'un expert ou d'un inspecteur se fera dans le respect des dispositions du présent Article. La récusation d'un interprète, d'un expert ou d'un inspecteur sera décidé par le président de la CGAC. La récusation d'un responsable de dossier sera décidée par le secrétaire général de la CGAC.

Article 34 Remplacement d'un arbitre

(1) Un arbitre sera remplacé si :

(a) cet arbitre est dans I' incapacité de mener l'arbitrage en raison d'un décès ou d'une maladie ;

(b) cet arbitre part en voyage d'affaires ou se rend à l'étranger, perturbant ainsi le délai fixé pour l'audition du dossier ;

(c) cet arbitre se retire de l'arbitrage de sa propre initiative, ou les deux parties demandent conjointement à l'arbitre de se retirer de l'arbitrage

(d) cet arbitre est récusé ; ou

(e) La CGAC considère soit que l'arbitre est incapable au regard de la loi ou dans les faits d'exercer ses fonctions, soit qu'il a fait défaut de le faire en vertu du présent Règlement.

(2) Le remplacement d'un arbitre sera décidé par le Président de la CGAC.

(3) Si l'arbitre remplacé est choisi par une partie, cette partie choisira un arbitre remplaçant dans les cinq (5) jours suivant la réception de l'avis pertinent. Si l'arbitre remplacé avait été nommé par le Président de la CGAC, le Président de la CGAC nommera un arbitre de remplacement. La CGAC enverra un avis de reconstitution du tribunal arbitral à la partie concernée dans les cinq (5) jours suivant la sélection ou la nomination de l'arbitre remplaçant susmentionné.

(4) Lors de la sélection ou de la nomination de l'arbitre remplaçant, si les parties ne parviennent pas à un consensus sur la question de savoir si et dans quelle mesure la procédure d'arbitrage en cours doit être reprise, le tribunal arbitral nouvellement constitué tranchera sur cette question. Si le tribunal arbitral décide de reprendre la procédure arbitrale dans son intégralité, les délais prévus aux Articles 70, 83, 90 et 97 du présent Règlement seront recalculés à compter du jour où le tribunal arbitral est reconstitué.

Chapitre V Preuves

Article 35 Présentation des preuves

(1) Une partie fournira la preuve des faits sur lesquels elle a déposé une Requête ou s'oppose à une Requête déposée par sa contrepartie, sauf disposition contraire des lois en vigueur.

(2) Une partie complétera sa présentation de preuve dans les quinze (15) jours suivant la date de réception de l'Avis d'acceptation ou de l'Avis d'arbitrage. En cas de retard de cette présentation, le tribunal arbitral décidera si les preuves produites par la partie sont recevables ou non. Si une partie a effectivement des difficultés à produire des éléments de preuve dans le délai imparti, elle peut déposer une demande écrite de prolongation avant l'expiration dudit délai. Le tribunal arbitral statuera sur la recevabilité d'une telle prorogation.

(3) Le délai de présentation des preuves relatives à la Demande reconventionnelle déposée par une partie est régi par les dispositions du Paragraphe (2) du présent Article.

(4) Si une partie ne présente pas sa preuve dans le délai prescrit ou si la preuve qu'elle a présentée est insuffisante pour prouver sa Requête, la partie à qui incombe la charge de la preuve sera responsable des conséquences négatives en découlant.

(5) Les pièces justificatives présentées par une partie seront classées par catégorie aux fins de compilation et de relecture, assorties de numéros de série ou de pages, de cachets et de signatures, ainsi que d'une liste de contrôle des éléments de preuve, indiquant clairement les titres, leur contenu et les dates de présentation des pièces qui y figurent.

Article 36 Types de preuves

(1) Les preuves comprendront toute déclaration, preuve documentaire, preuve matérielle, données audio-vidéo, données électroniques, témoignage de témoin, rapport d'expertise et rapport d'inspection présentés par une partie.

(2) Les données électroniques désigneront toutes les informations formées ou stockées dans les médias électroniques par courrier électronique, EDI, enregistrement de discussion en ligne, blog, microblog, message texte sur téléphone mobile, signature électronique ou nom de domaine.

Article 37 Échange de preuves

(1) La CGAC implémentera un mécanisme d'échange pour les documents d'arbitrage et les preuves présentées par les parties et se fera également un devoir de les signifier à l'autre partie.

(2) Si les preuves sont relativement nombreuses, le tribunal arbitral peut, s'il l'estime nécessaire, demander à l'arbitre-président ou au responsable du dossier dûment autorisé par le tribunal arbitral d’inciter les deux parties à contre-examiner leurs preuves avant l'audience.

Article 38 Demande écrite d'assistance dans le cadre d'une enquête

Lorsqu'il est effectivement difficile pour une partie de mener une enquête et de recueillir des éléments de preuve, le tribunal arbitral peut, s'il l'estime nécessaire, présenter une demande écrite d'assistance à l'enquête, sous réserve d'une requête déposée par la partie. L'avocat de la partie concernée peut mener une enquête et recueillir tout élément de preuve sur présentation de la demande écrite d'assistance à l'enquête susmentionnée aux entités et personnes pertinentes.

Article 39 Enquête et collecte de preuves par le tribunal arbitral

(1) Le tribunal arbitral peut, s'il l'estime nécessaire, enquêter sur les faits et recueillir des preuves de son propre chef ou autoriser un responsable de dossier à le faire, pourvu que plus de deux (2) employés soient présents et consignent leurs témoignages écrits à cet effet.

(2) Le tribunal arbitral peut notifier aux parties de comparaître en personne lorsqu'il enquête sur des faits et recueille des preuves de sa propre initiative ou autoriser un responsable de dossier à le faire. Le défaut d'une ou de deux parties à comparaître en personne n'affectera pas l'enquête sur les faits ou la collecte des preuves.

(3) Le dossier écrit de l'enquête et les éléments de preuve qui sont produits et recueillis par le tribunal arbitral ou le responsable du dossier autorisé par le tribunal arbitral seront communiqués aux parties afin qu'elles puissent exprimer leur opinion durant le contre interrogatoire.

Article 40 Preuve supplémentaire

(1) Le tribunal arbitral peut, s'il l'estime nécessaire, demander à une partie de produire des preuves supplémentaires dans un délai déterminé. La partie à laquelle incombe la charge de la preuve fournira des preuves supplémentaires dans le délai prescrit.

(2) Une partie qui ne fournit pas de preuves supplémentaires sans raison valable ou qui ne le fait pas dans le délai prescrit supportera les conséquences de son défaut de production de preuves, auquel cas le tribunal arbitral constatera les faits et rendra une sentence sur la base des preuves disponibles.

Article 41 Expertise

(1) Une partie peut demander au tribunal arbitral l'expertise de toute question particulière relative à l'établissement des faits. Lorsqu'une telle demande n'est pas liée aux faits à établir ou n'a aucune valeur pour l'établissement des faits à établir, le tribunal arbitral rejettera la requête susmentionnée. Si aucune partie ne présente une telle requête et que le tribunal arbitral estime nécessaire de procéder à l'examen par un expert d'une question particulière, cette expertise peut avoir lieu.

(2) Les deux parties choisiront conjointement, dans le délai fixé par le tribunal arbitral, un expert dûment qualifié ou détermineront conjointement les règles de sélection des experts. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, le tribunal arbitral choisira au hasard un expert sur la liste des experts. Lorsqu'il n'est pas possible de choisir un expert de manière aléatoire, le tribunal arbitral nommera un expert.

(3) La partie s'acquittera à l'avance des frais d'expertise selon le pourcentage et dans le délai fixés par le tribunal arbitral, et le rapport final précisera quelle partie devra supporter les frais d'expertise ainsi que le pourcentage des frais à payer à ce titre par cette partie. En cas de défaut de paiement anticipé des frais d'expertise par une partie dans le délai fixé par le tribunal arbitral, il ne sera procédé à aucune expertise.

(4) Le tribunal arbitral aura le droit de demander à une partie, et la partie aura également l'obligation, de fournir ou de produire à l'expert tous les documents, données, propriétés ou autres choses nécessaires à l'expertise afin que cet expert puisse les examiner, les examiner et les évaluer.

(5) Le tribunal arbitral ou l'expert peut, s'il l'estime nécessaire, organiser une réunion d'expertise pour que les parties puissent discuter de toute question relative à l'expertise.

(6) L'expert présentera un rapport d'expertise écrit et y apposera sa signature ou son sceau. Un duplicata du rapport écrit d'expertise sera remis aux parties, chacune d'elles ayant le droit de commenter ce rapport écrit d'expertise.

(7) Si la partie s'oppose au rapport d'expertise ou si le tribunal arbitral estime nécessaire que l'expert témoigne à l'audience, l'expert comparaîtra à l'audience pour son témoignage. Le tribunal arbitral amènera les parties à poser des questions à l'expert sur certaines questions relatives au rapport d'expertise écrit, et l'expert devra fournir des explications en réponse au rapport d'expertise.

(8) Le tribunal arbitral rejettera la demande d'une partie de procéder à une nouvelle expertise sans motif valable.

Article 42 Témoignage

(1) La partie qui sollicite la comparution d'un témoin à une audience en fera la demande par écrit. Le tribunal arbitral se prononcera sur la recevabilité de ladite demande. La demande écrite comportera les informations relatives à l'identité et aux coordonnées du témoin, ainsi que les questions sur lesquelles le témoin doit se prononcer, et sera étayée par les documents d'identification du témoin.

(2) Le témoin qui comparaît à une audience pour témoigner signera une lettre d'engagement par laquelle il s'engage à témoigner de bonne foi. Si un témoin refuse de signer la lettre d'engagement, il ne pourra pas témoigner.

(3) Lorsqu'un témoin comparaît à une audience pour témoigner, le tribunal arbitral et les parties peuvent interroger le témoin sur des questions qui se rapportent au litige et le témoin doit y répondre en toute sincérité. Si le témoin fait de fausses déclarations, le tribunal arbitral sera en droit de considérer la déposition du témoin comme irrecevable, et le témoin en sera alors tenu légalement responsable.

Article 43 Témoin expert

(1) Lorsqu'une partie sollicite la comparution d'un témoin expert lors d'une audience portant sur un rapport d'expertise ou sur un dossier impliquant des compétences professionnelles, elle fournira les informations relatives à son identité et ses coordonnées ainsi que les questions sur lesquelles le témoin expert devra se prononcer et fournira les documents qui attesteront son identité et sa connaissance professionnelle pertinente. Le tribunal arbitral se prononcera sur la recevabilité de ladite demande.

(2) Le tribunal arbitral invitera les parties à poser des questions aux témoins experts qui comparaissent à l'audience. Les témoins experts sollicités par les parties peuvent se contre-interroger sur le rapport d'expertise ou sur les questions d'expertise.

(3) Un témoin expert ne pourra pas participer à une audience qui n'est pas liée à un rapport d'expertise ou à des questions d'expertise.

(4) Les frais encourus par un témoin expert comparaissant à l'audience seront à la charge exclusive de la partie concernée.

Article 44 Contre-examen

(1) Dans le cas d'un dossier à comparaître, les éléments de preuve échangés avant l'audience seront produits pendant l'audience afin que les parties puissent faire procéder à un contre-examen mutuel de leurs preuves. Les parties procéderont à un contre-examen mutuel en mettant l'accent sur la véracité et la légitimité du témoignage ainsi que sur sa pertinence par rapport aux faits à établir, et expliqueront et débattront de l'existence et de la force probante de la preuve.

(2) Les preuves déjà examinées avant l'audience ne nécessiteront pas d'être produites et examinées à l'audience, dans la mesure où le tribunal arbitral justifiera leur présentation au cours de l'audience.

(3) En ce qui concerne les preuves produites par une partie au cours d'une audience, si le tribunal arbitral a décidé d'accepter ces preuves, ces preuves peuvent être contre-examinées avec les consentement de l'autre partie. Si l'autre partie n'est pas d'accord avec ledit contre-examen au cours de l'audience, le tribunal arbitral peut tenir une audience séparée pour contre-examiner les preuves susmentionnées ou demander aux deux parties de les contre-examiner par écrit

(4) En ce qui concerne les preuves produites par une partie après une audience, si le tribunal arbitral a décidé d'admettre ces preuves, il peut tenir une audience séparée pour contre-examiner les preuves ci-dessus ou demander aux deux parties de les contre-examiner par écrit.

(5) Les preuves présentées dans le cadre d'un dossier à comparaître sur la base exclusive de documents seront contre-examinées par les parties par écrit.

Article 45 Examen des preuves

(1) Les preuves seront examinées par le tribunal arbitral. Le tribunal arbitral examinera les preuves d'une manière complète et objective, et évaluera les preuves sous tous leurs aspects conformément aux lois et règlements pertinents, par référence aux interprétations judiciaires applicables, conformément aux pratiques commerciales et aux habitudes de transaction et conformément au raisonnement logique et aux règles empiriques régissant la vie courante.

(2) Le tribunal arbitral statuera sur la recevabilité d'un rapport d'expertise et sur l'avis d'un témoin expert.

Chapitre VI Délais et signification des documents

Article 46 Calcul des délais limite

(1) Un délai limite est déterminé par l'heure, le jour, le mois et l'année. L'heure et le jour à partir desquels un délai débute ne sont pas comptés comme faisant partie de ce délai. Si la date d'expiration d'un délai tombe un jour férié, la date d'expiration sera considérée comme le jour suivant immédiatement le jour férié.

(2) Le délai de transmission ne sera pas compris dans ce délai. Tout document, instrument ou avis d'arbitrage qui a été posté ou envoyé dans le délai imparti ne sera pas réputé être en retard.

(3) Si une partie dépasse une limite de délai en raison d'un cas de force majeure ou d'autres raisons justifiables, elle peut demander une prolongation de ce délai dans les dix (10) jours suivant la disparition du cas de force majeure ou de la raison justifiable. La décision sur l'acceptation d'une telle demande sera prise par la CGAC ou par le tribunal arbitral.

Article 47 Signification des documents

Les documents d'arbitrage peuvent être signifiés directement, par courrier, par voie électronique ou par voie d'avis public. Lorsque les parties en ont convenu autrement, leur accord en tant que tel sera applicable.

Article 48 Signification directe des documents

(1) Un document d'arbitrage devant être signifié directement sera signifié directement à la personne à signifier ou à son représentant dans le cadre de l'arbitrage ou à la personne désignée par la personne concernée pour recevoir le document d'arbitrage. 

(2) Si la personne à signifier est une personne physique, le document d'arbitrage sera remis à un membre adulte de la famille de la personne physique lorsque cette personne physique n'est pas disponible ; si la personne à signifier est une personne morale ou toute autre entité, le document d'arbitrage sera remis au représentant juridique de cette personne, au responsable de cette autre entité, au personnel en poste ou au concierge en poste à cette entité, au bureau du courrier, au service des finances ou à celui qui sera désigné par cette personne ou entité pour recevoir le document d'arbitrage Le jour où la personne susmentionnée accusera réception de la signification ou de la notification sera considéré comme la date de signification ou de notification. Si la personne à signifier refuse de recevoir un document d'arbitrage, la personne qui signifie le document d'arbitrage peut le laisser au domicile de la personne à signifier et enregistrera, au moyen d'une prise de photo ou d'un tournage vidéo, la procédure de signification, auquel cas ce document sera considéré comme ayant été signifié.

(3) Si une partie ou son représentant ou la personne désignée par cette partie pour recevoir le document d'arbitrage se présente dans les locaux du la CGAC mais refuse de signer une attestation de signification, la transmission de document sera réputée avoir été effectuée. La partie qui signifie le document d'arbitrage indiquera la raison et la date de ce refus et signera également son nom sur l'accusé de réception de la signification.

Article 49 Transmission par courrier

(1) Lorsqu'une partie sollicite l'arbitrage ou présente une défense, elle remplira une confirmation écrite afin de confirmer son adresse exacte pour signification à la CGAC. Tout document d'arbitrage envoyé par la poste à l'adresse ci-dessus sera considéré comme ayant été dûment signifié. La partie qui a l'intention de changer d'adresse avant la signification de l'acte définitif en avisera la CGAC par écrit et en temps opportun. Toutes les conséquences juridiques découlant d'un défaut de transmission de signification causé soient par une inexactitude dans l'adresse aux fins de signification confirmée par une partie, soit par le défaut d'une partie d'aviser la CGAC en temps requis de son nouveau domicile seront à la charge de celui qui a confirmé l'adresse ci-dessus précédemment indiquée pour les transmissions de signification.

(2) Si l'une des parties ne confirme pas son adresse aux fins de signification à la CGAC, l'adresse de signification convenue dans le contrat prévaudra. Tout document d'arbitrage envoyé par la poste à cette adresse sera considéré comme ayant été dûment signifié ou notifié.

(3) Lorsqu'une partie omet de confirmer son adresse aux fins de signification à la CGAC et qu'il n'existe pas d'adresse contractuelle pour la signification, les documents d'arbitrage seront envoyés par courrier à l'adresse suivante (le cas échéant) :

(a) L'adresse contractuelle de la partie ;

(b) Toute autre adresse fournie par l'autre partie ; ou

(c) Le domicile inscrit au registre des ménages, l'adresse indiquée sur la carte d'identité ou le lieu de résidence d'une personne physique ; le siège sociale ou l'établissement d'une personne morale ou de toute autre entité dûment enregistrée auprès des autorités compétentes pour les entreprises ou dûment enregistrée et déposée auprès des administrations compétentes pour les secteurs industriel et commercial ou de toute autre autorité compétente

(4) Si, malgré des efforts raisonnables de recherche, la CGAC ou l'autre partie se trouve dans l'incapacité de trouver l'établissement, le lieu de résidence ou l'adresse postale de la partie à signifier, tout document d'arbitrage signifié au dernier établissement, adresse enregistrée, domicile, lieu de résidence ou adresse postale connus de la partie à qui la signification sera considérée avoir été dûment effectuée, soit par courrier recommandé ou tout autre moyen permettant la livraison, sera réputé avoir été signifié.

(5) Lorsqu'un document d'arbitrage est envoyé avec succès par la poste à la partie à laquelle il doit être signifié pour la première fois, tout document ultérieur qui est envoyé à la même adresse sera réputé avoir été dûment signifié même si sa réception n'a pas encore été reconnue comme étant effectuée.

(6) Lorsque la partie à signifier refuse de signer un accusé de réception d'un document d'arbitrage ou demande de le renvoyer à l'expéditeur, la date de retour du document d'arbitrage sera considérée comme la date de sa notification.

(7) La partie qui fournit intentionnellement un domicile inexact aux fins de signification supportera toutes les conséquences préjudiciables qui en résultent.

Article 50 Signification par voie électronique

(1) Si la partie à signifier accepte la signification par voie électronique, elle confirmera son accord dans la confirmation écrite de l'adresse aux fins de signification et confirmera également son adresse ou numéro exact pour la signification par voie électronique. Lorsqu'une partie convient expressément dans un accord contractuel de signification ou de notification par voie électronique et convient également de son adresse ou de son numéro de téléphone, les documents d'arbitrage peuvent être signifiés par voie électronique.

(2) En ce qui concerne la signification par voie électronique, il est permis d'utiliser un système particulier permettant la réception instantanée en tant que vecteur de la signification, tel que la télécopie, le courrier électronique ou les communications mobiles. La date de transmission réussie par télécopieur, courrier électronique ou message texte sur téléphone mobile indiquée sur le système approprié de la CGAC sera la date de la signification. Toutefois, si la partie à signifier prouve que la date d'arrivée de tout document d'arbitrage à son système particulier diffère de la date de transmission réussie indiquée sur le système approprié de la CGAC, la première date prévaudra.

Article 51 Signification par avis public

Si le lieu où se trouve une personne physique demeure inconnu ou s'il est impossible de signifier un document d'arbitrage par tout autre moyen précisé dans le présent Chapitre, il est permis de signifier le document d'arbitrage par voie d'avis public, auquel cas ledit document d'arbitrage sera réputé ayant été notifié soixante (60) jours après le jour auquel cet avis public a été donné. La notification par voie d'avis public ne s'appliquera pas aux dossiers d'arbitrage international.

Chapitre VII Audience

Article 52 Forme de l'audience

(1) Le tribunal arbitral instruira un dossier sous la forme d'audiences orales.

(2) Lorsque les parties conviennent de ne pas tenir d'audience orale, le dossier  peut, avec le consentement du tribunal arbitral, être instruit sur la base de documents uniquement. Le tribunal arbitral prononcera une sentence sur la base de la Demande d'arbitrage, du Mémoire en défense, des preuves pertinentes et d'autres documents pertinents.

(3) Les audiences orales et les audiences sur la base de documents uniquement peuvent avoir lieu en ligne, hors ligne ou de ces deux manières.

Article 53 Lieu de l'audience

(1) Un dossier administré par la CGAC ou l'une de ses sous-commissions sera instruit au lieu où se trouve la CGAC ou sa sous-commission compétente ou, si le tribunal arbitral le juge nécessaire, à tout autre lieu avec le consentement du président de la CGAC ou de sa sous-commission compétente.

(2) Lorsque les parties conviennent de tenir une audience à un autre endroit à l'extérieur du lieu où se trouve la CGAC ou l'une de ses sous-commissions, cette entente prévaut ; toutefois, les parties assumeront toute dépense supplémentaire qui en résulterait. Si les parties ne règlent pas à l'avance les frais susmentionnés dans le délai fixé par la CGAC ou sa sous-commission compétente, l'audience se tiendra au lieu où la CGAC ou sa sous-commission compétente est située.

Article 54 Devoir de confidentialité

(1) L'arbitrage se déroulera à huis clos. Lorsque les parties conviennent d'une audience publique, l'arbitrage peut se dérouler en public, sauf si le dossier concerne des secrets d'État ou des secrets commerciaux d'un tiers.

(2) Dans le cadre d'un arbitrage à huis clos, les parties et leurs représentants, témoins, experts, arbitres, experts consultés par le tribunal arbitral et le personnel concerné de la CGAC ne divulgueront en aucun cas à des tiers des informations relatives au dossier.

Article 55 Mesures concernant l'audience

Le tribunal arbitral peut, selon les circonstances particulières, déterminer le calendrier procédural de l'audience et prendre divers types de mesures, notamment mais sans s'y limiter, envoyer des questionnaires, tenir une conférence préparatoire et rédiger le mandat de l'audience.

Article 56 Audiences simultanées

(1) Le tribunal arbitral peut tenir des audiences simultanées, sous réserve des conditions suivantes :

(a) les dossiers concernés portent sur le même sujet ou des sujets connexes ;

(b) les tribunaux arbitraux instruisant les dossiers sont constitués de la même manière ; et

(c) une partie demande la tenue d'audiences simultanées pour les dossiers et obtient le consentement des autres parties concernées, ou le tribunal arbitral obtient le consentement de toutes les parties pour ce faire.

(2) En ce qui concerne les dossiers devant être entendus simultanément, le tribunal arbitral peut décider des procédures spécifiques pour les audiences simultanées en fonction des circonstances particulières des dossiers.

Article 57 Avis d'audience

(1) Le tribunal arbitral notifiera aux parties l'heure et le lieu de la première audience sept (7) jours à l'avance. Avec le consentement des deux parties, le tribunal arbitral peut tenir une audience avant la date prévue.

(2) Une partie qui a une raison valable de demander le report d'une audience en fera la demande cinq (5) jours avant l'audience. Le tribunal arbitral décidera s'il y a lieu d'autoriser ce report.

(3) L'avis de la date, de l'heure et du lieu de l'audience subséquente et de l'audience remise ne sera pas assujetti au délai prescrit au Paragraphe (1) du présent Article.

Article 58 Vérification des identités

(1) Au cours d'une audience, l'arbitre-président ou l'arbitre unique vérifiera si les parties ou leurs représentants et les autres participants à la procédure arbitrale sont présents et vérifiera leur identité.

(2) Si l'une des parties conteste l'identité d'une personne comparaissant à une audience au nom de l'autre partie, l'autre partie produira le ou les documents d'identité pertinents de ladite personne lors de l'audience.

Article 59 Manquement

(1) Si, après avoir été dûment avisé par écrit, le Demandeur ne se présente pas à une audience sans raison valable ou se retire d'une audience en cours sans l'approbation du tribunal arbitral, le Demandeur est réputé avoir retiré sa Demande d'arbitrage. Lorsque le Défendeur a déposé une Demande reconventionnelle, le manquement du Demandeur n'affecte pas l'audience de la Demande reconventionnelle par le tribunal arbitral.

(2) Si, après avoir été dûment été avisé par écrit, le Défendeur ne se présente pas à une audience sans raison valable ou se retire d'une audience en cours sans l'approbation du tribunal arbitral, le tribunal arbitral peut alors poursuivre sa procédure d'arbitrage. Lorsque le Défendeur a déposé une Demande reconventionnelle, cette Demande reconventionnelle sera réputée avoir été retirée.

Article 60 Enquêtes menées pendant l'audience.

Une enquête menée au cours d'une audience peut comprendre les actes suivants :

(1) L'une des parties présente sa Demande ou Demande reconventionnelle, les faits et les motifs, et l'autre partie présente sa défense ;

(2) Les parties produisent des preuves et se contre-interrogent mutuellement, et le tribunal arbitral vérifie ces preuves.

(3) Le tribunal arbitral pose des questions aux parties aux fins de l'instruction du dossier.

(4) Les parties peuvent poser des questions à l'autre partie sous la direction du tribunal arbitral ; et

(5) autres questions que le tribunal arbitral estime nécessaire d'examiner.

Article 61 Plaidoirie et réquisitions finales

Les parties auront le droit de plaider au cours d'une audience. Une fois les plaidoiries terminées, le tribunal arbitral entendra les réquisitions finales des parties.

Article 62 Compte rendu écrit de l'audience

(1) Le tribunal arbitral consignera l'audience par écrit.

(2) Une partie ou tout autre participant à l'arbitrage peut demander la rectification de toute omission ou erreur dans le compte rendu écrit de sa déclaration orale. La demande sera consignée au dossier si le tribunal arbitral n'autorise pas la rectification.

(3) Un procès-verbal devra comporter les signatures ou sceaux respectifs des arbitres, de l'auteur du procès-verbal, des parties et des autres participants à la procédure d'arbitrage.

(4) Si une partie ou tout autre participant à la procédure d'arbitrage refuse d'apposer sa signature sur un document écrit, ce refus sera consigné avec les signatures respectives des arbitres et de la personne consignant l'acte qui y est apposé.

Article 63 Retrait d'une Demande d'arbitrage ou d'une Demande reconventionnelle

(1) Une partie peut retirer sa Demande d'arbitrage ou sa Demande reconventionnelle (le cas échéant). Le retrait par le Demandeur de sa Demande d'arbitrage n'affectera pas l'audition et la détermination par le tribunal arbitral de la Demande reconventionnelle. Le retrait par le Défendeur de sa Demande reconventionnelle n'affectera pas l'audience et la délibération du tribunal arbitral sur la Requête.

(2) Si une partie retire sa Demande d'arbitrage ou sa Demande reconventionnelle, la décision en la matière sera prise par le tribunal arbitral ou, si aucun tribunal arbitral n'a été constitué, par la CGAC.

Article 64 Médiation

(1) Le tribunal arbitral peut, à la demande d'une ou de plusieurs parties ou avec le consentement des parties concernées, procéder à une médiation appropriée du dossier, et les parties peuvent également régler leur litige par leurs propres moyens.

(2) Lorsqu'une partie propose de mettre fin à la médiation au cours de la médiation, le tribunal arbitral mettra fin à la médiation et poursuivra la procédure d'arbitrage.

(3) Lorsque les parties sont parvenues à un accord de conciliation par le biais de la médiation, les parties peuvent retirer leur Demande d'arbitrage ou leur Demande reconventionnelle ou demander au tribunal arbitral soit de publier un document de médiation (ci-après désigné le « Document de médiation ») ou de rendre une sentence conformément aux conditions de l'accord de conciliation. Le Document de médiation et la sentence écrite auront le même effet juridique.

(4) Le Document de médiation précisera la Requête et le résultat des négociations entre les parties. Il sera signé par les arbitres, scellé par le tribunal arbitral et signifié à toutes les parties. Le Document de médiation prendra effet dès que toutes les parties en auront accusé réception.

(5) Les dispositions des Paragraphes 1), 3) et 4) de l'Article 75 du présent Règlement s'appliqueront mutatis mutandis à toute erreur dans les mots, symboles, tableaux ou graphiques et calculs contenus dans le Document de médiation ainsi que dans l'impression ou une erreur similaire.

(6) En cas d'échec de la médiation, les parties ne pourront invoquer ni déclaration ni opinion, point de vue ou suggestion faite ou exprimée par une autre partie ou par le tribunal arbitral au cours de la médiation comme base de leur requête, défense ou Demande reconventionnelle dans les procédures arbitrales ou autres procédures ultérieures

Article 65 Comité consultatif d'experts

(1) Conformément à ses statuts, la CGAC constituera un comité consultatif d'experts (ci-après désigné le « Comité consultatif d'experts »).

(2) Le tribunal arbitral ou la CGAC peut soumettre au Comité consultatif d'experts, pour consultation, les dossiers importants ou complexes ou susceptibles d'avoir une influence importante sur la société et les autres dossiers à l'égard desquels le tribunal arbitral ou la CGAC juge nécessaire de demander conseil. Le tribunal arbitral prendra dûment en considération l'avis exprimé par le Comité consultatif d'experts et, dans la mesure où le tribunal arbitral a l'intention de ne pas accepter ledit avis, expliquera par écrit à la CGAC les raisons de son refus.

Article 66 Suspension et reprise de l'arbitrage

(1) L'arbitrage sera suspendu dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

(a) Une partie conteste la validité de l'accord d'arbitrage ;

(b) Le décès d'une partie oblige à attendre que son successeur participe à la procédure d'arbitrage ;

(c) Une partie perd sa disposition d'agir et n'a pas encore confirmé son représentant légal ;

(d) La personne morale ou toute autre entité agissant en qualité de partie est dissoute et n'a pas encore confirmé au cessionnaire ses droits et obligations ;

(e) Une partie est incapable de participer à la procédure d'arbitrage en raison d'un cas de force majeure ;

(f) Le dossier doit être entendu en fonction de l'issue d'un autre cas dont l'audience n'est pas encore terminée ; ou

(g) toute autre circonstance dans laquelle l'arbitrage sera suspendu.

(2) L'arbitrage reprendra dès que le motif de suspension de l'arbitrage sera éliminé.

(3) Les parties seront notifiées d'une décision de suspension ou de reprise de l'arbitrage.

(4) Lorsqu'une cause de suspension de l'arbitrage survient avant que le tribunal arbitral ne soit constitué, la CGAC prendra une décision sur ce point. Lorsqu'une cause de désistement de l'arbitrage survient après la constitution du tribunal arbitral, le tribunal arbitral rendra une décision à ce sujet.

Article 67 Fin de l'arbitrage

(1) L'arbitrage prendra fin dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

(a) Le Demandeur décède ou est en cessation et n'a pas d'héritier ou son héritier a renoncé à ses droits à l'arbitrage ;

(b) Le Défendeur décède ou est en cessation et n'a ni succession ni biens, et aucune personne n'est tenue d'en assumer les obligations ;

(c) Le tribunal populaire compétent se prononcera soit sur la nullité de l'accord d'arbitrage, soit sur le fait que la CGAC n'a pas compétence ; ou

(d) toute autre circonstance dans laquelle il sera mit fin à l'arbitrage.

(2) Lorsqu'une cause de fin d'arbitrage survient avant que le tribunal arbitral ne soit constitué, la CGAC prendra une décision sur ce point. Lorsqu'une cause de fin d'arbitrage survient après la constitution du tribunal arbitral, le tribunal arbitral prendra une décision à ce sujet.

(3) La décision de mettre fin à l'arbitrage sera consignée par écrit et notifiée aux parties.

Article 68 Poursuite de la procédure d'arbitrage avec la majorité des arbitres

Si, à l'issue de la dernière audience, un arbitre d'un tribunal composé de trois membres n'est pas en mesure de mener à terme la procédure d'arbitrage en raison de son décès ou pour toute autre raison, le Président de la CGAC peut remplacer ledit arbitre conformément à l'Article 34 du présent Règlement. Alternativement, avec le consentement de toutes les parties et l'approbation du Président de la CGAC, les deux autres arbitres peuvent poursuivre la procédure d'arbitrage et rendre une décision ou une sentence ou mener une médiation.

Chapitre VII Décision et sentence

Article 69 Décisions prises par le tribunal arbitral

(1) Le tribunal arbitral statuera, au cours de la procédure arbitrale, sur les questions de procédure concernées.

(2) Toute décision d'un tribunal arbitral composé de trois (3) arbitres sera prise à la majorité de la décision prise par les arbitres. Si le tribunal arbitral ne parvient pas à une décision majoritaire, la décision de l'arbitre-président prévaudra.

(3) L'arbitre-président peut, avec le consentement des deux parties ou l'autorisation des autres arbitres, décider des questions de procédure.

(4) Une décision prendra effet juridiquement à compter du jour où elle aura été prise.

Article 70 Délai pour le prononcé d'une sentence

(1) Le tribunal arbitral prononcera sa sentence dans les quatre (4) mois suivant la date de sa constitution.

(2) Dans toute circonstance spéciale où il est nécessaire de proroger le délai susmentionné, le Président de la CGAC peut approuver une prorogation d'un délai approprié, à condition que l'arbitre-président dépose une demande écrite de prorogation dix (10) jours avant l'expiration du délai limite énoncé ci-dessus

(3) La période d'expertise, la période de suspension, la période d'avis public ainsi que le délai pendant lequel les deux parties demandent conjointement une transaction à l'amiable seront exclus de ce délai.

Article 71 Prononciation d'une sentence

(1) Lorsqu'un tribunal arbitral est composé de trois arbitres, ceux-ci se consulteront sur la sentence arbitrale et établiront un compte rendu écrit de cette consultation. La sentence sera prononcée sur la base de l'opinion de la majorité des arbitres. Si le tribunal arbitral ne parvient pas à une décision majoritaire, la sentence sera prononcée conformément à l'avis de l'arbitre-président. L'opinion dissidente d'un arbitre sera consignée par écrit.

(2) Lorsqu'un tribunal arbitral est composé d'un seul arbitre, la sentence sera prononcée par l'arbitre unique.

(3) La sentence énoncera la Requête, les faits du litige, les motifs sur lesquels elle est fondée, le résultat de la sentence, la répartition des frais d'arbitrage, la date de la sentence et les conséquences juridiques résultant de tout retard dans son exécution. Les faits du litige et les motifs sur lesquels la sentence est fondée peuvent être omis dans la sentence si les parties en ont convenu ainsi.

(4) La sentence sera signée par les arbitres personnellement ou électroniquement et revêtue du sceau officiel ou électronique. L'arbitre qui a une opinion dissidente sur la sentence peut choisir de ne pas signer la sentence. L'arbitre qui choisit de ne pas signer la sentence émettra une opinion dissidente par écrit, qui sera archivée par la CGAC et qui pourra être jointe à la sentence. L'opinion dissidente ne fera pas partie de la sentence.

Article 72 Sentence préliminaire et sentence consolidée

(1) À la demande de la partie concernée, le tribunal arbitral peut, s'il l'estime nécessaire, prononcer dans un premier temps une sentence préliminaire sur certaines Requêtes présentées par le Demandeur.. La sentence préliminaire fera partie intégrante de la sentence finale et aura également un effet juridique.

(2) En ce qui concerne les dossiers qui doivent être examinés simultanément, le tribunal arbitral peut rendre une sentence consolidée si ces dossiers impliquent les mêmes parties et si le tribunal arbitral estime qu'une sentence consolidée joue un meilleur rôle dans le règlement du litige.

Article 73 Validité et exécution d'une sentence

(1) Une sentence prendra effet juridiquement à compter du jour où elle aura été prononcée.

(2) Après le prononcé d'une sentence, les parties exécuteront la sentence dans le délai d'exécution spécifié dans cette sentence. Lorsqu'aucun délai d'exécution n'est précisé dans la sentence, la sentence sera exécutée immédiatement. Si une partie n'exécute pas la sentence, l'autre partie peut demander au tribunal populaire compétent de faire exécuter la même sentence conformément aux lois applicables.

Article 74 Répartition des coûts

(1) Le tribunal arbitral déterminera dans la sentence les frais d'arbitrage payables en dernier ressort par les parties à la CGAC et les autres frais réels qui seront supportés par les parties.

(2) Sauf accord contraire entre les parties, les frais d'arbitrage seront en principe à la charge de la partie perdante. Si l'une ou l'autre partie n'obtient que partiellement gain de cause, le tribunal arbitral déterminera la part des frais qui incombera à chaque partie en fonction de l'étendue de la responsabilité de cette partie. Si les parties parviennent à un accord, soit indépendamment, soit à la suite d'une médiation par le tribunal arbitral, elles peuvent convenir du pourcentage des frais d'arbitrage payable par chaque partie.

(3) Le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, ordonner dans la sentence que la partie perdante indemnise la partie gagnante pour les dépenses raisonnables (y compris, mais sans s'y limiter, les honoraires d'avocat, les frais de conservation et de notaire) engagées par la partie gagnante pour la conduite du dossier.

(4) Lorsque la partie gagnante demande à la partie perdante de prendre en charge les frais de service du représentant engagé par la partie gagnante dans la poursuite du dossier, le tribunal arbitral rendra sa décision en tenant compte du résultat du dossier de sa complexité, du volume effectif de la tâche de l'avocat, de la somme en litige et de tout autre élément pertinent. Si les deux parties ont convenu d'un montant spécifique pour les honoraires d'avocat et se font représenter par un avocat, cet accord prévaudra, à condition que le montant des honoraires à supporter par la partie perdante ne dépasse pas 15 % du montant payable à la partie gagnante. À défaut d'un tel accord entre les deux parties, le tribunal arbitral veillera à ce que le montant maximum des honoraires d'avocat encourus par la partie gagnante et à la charge de la partie perdante ne dépasse pas 15 % du montant payable à la partie gagnante.

Article 75 Rectification de la sentence et de la sentence supplémentaire

(1) Le tribunal arbitral rectifiera toute erreur dans les mots, symboles, tableaux ou graphiques et calculs contenus dans une sentence ainsi qu'un imprimé ou une erreur similaire de la sentence, et rectifiera toute omission des questions soulevées par une partie dans sa Requête et sur lesquelles le tribunal arbitral s'est prononcé mais qui sont omises dans le corps du texte de la sentence.

(2) Lorsque le tribunal arbitral a omis de statuer sur une question soumise par une partie à l'arbitrage, le tribunal arbitral prononcera une sentence complémentaire sur cette question. Le tribunal arbitral peut, s'il l'estime nécessaire, tenir une audience pour statuer en conséquence.

(3) Dans les trente (30) jours suivant la réception d'une sentence, une partie peut demander au tribunal arbitral de rectifier la sentence ou de prononcer une sentence complémentaire.

(4) Toute rectification ou sentence complémentaire rendue par le tribunal arbitral fera partie de la sentence initiale.

Article 76 Demande de révocation de sentence

Lorsqu'une partie demande la révocation d'une sentence, elle peut, dans les six (6) mois suivant la réception de la sentence, soumettre la demande au tribunal populaire compétent.

Article 77 Ré arbitrage

(1) Lorsqu'une partie demande la révocation d'une sentence, si le tribunal populaire compétent juge qu'il est possible de procéder à un nouvel arbitrage et que le tribunal arbitral y consent, le tribunal arbitral procédera à un nouvel arbitrage en conséquence. Un nouveau tribunal arbitral peut être constitué pour conduire l'arbitrage dans la mesure où les deux parties en font la demande ou si le Président de la CGAC le considère comme nécessaire.

(2) Si une partie demande à fournir des preuves supplémentaires au cours de la procédure de ré arbitrage, le tribunal arbitral décidera s'il autorise la partie à fournir ces preuves. Le tribunal arbitral peut, s'il l'estime nécessaire, demander à la partie de produire les preuves supplémentaires dans un délai déterminé.

Chapitre IX Procédure simplifiée

Article 78 Application de la Procédure simplifiée

(1) La procédure simplifiée (ci-après désignée la « Procédure simplifiée ») s'appliquera à tous les dossiers où le montant contesté ne dépasse pas 500 000 RMB, sauf dans le cas d'un accord contraire convenu par les parties.

(2) La Procédure simplifiée peut s'appliquer pour tout dossier dont la valeur litigieuse dépasse 500 000 RMB, dans la mesure où les deux parties y consentent par écrit.

(3) Lorsqu'aucune réclamation financière n'est spécifiée ou que le montant en litige n'est pas précis, la CGAC décidera d'appliquer ou non la Procédure simplifiée après un examen complet de facteurs comme la complexité du cas et les intérêts en cause.

Article 79 Composition du tribunal arbitral

(1) Un dossier qui relève de la Procédure simplifiée est instruit par un arbitre unique.

(2)  Dans les dix (10) jours suivant la réception de l'Avis d'acceptation ou de l'Avis d'arbitrage, les parties choisiront conjointement ou autoriseront conjointement le Président de la CGAC à nommer un arbitre unique. En cas de défaut de nomination dans ce délai, l'arbitre unique sera nommé par le Président de la CGAC.

Article 80 Défense et Demande reconventionnelle

Dans les dix (10) jours suivant la date de réception de l'Avis d'arbitrage, le Défendeur soumettra à la CGAC un Mémoire en défense, les preuves et les pièces justificatives correspondantes.. Le Défendeur déposera également sa Demande reconventionnelle, le cas échéant, par écrit dans le délai mentionné ci-dessus.

Article 81 Avis d'audience

(1) Lorsqu'une audience orale est prévue, le tribunal arbitral avisera les parties de la date et du lieu de l'audience au moins trois (3) jours à l'avance. Le tribunal arbitral peut tenir une audience orale plus tôt que prévu dans la mesure où les deux parties y consentent.

(2) Si le tribunal arbitral instruit un dossier par voie orale, une seule audience orale sera tenue. Toutefois, si nécessaire, le tribunal arbitral pourra tenir d'autres audiences. L'avis concernant la date, l'heure et le lieu d'une audience ultérieure n'est pas soumis au délai prescrit au Paragraphe (1) du présent Article.

Article 82 Conversion de la Procédure simplifiée en Procédure ordinaire

(1) Au cours de la Procédure simplifiée, la Procédure simplifiée peut, à la demande conjointe des parties ou à la demande d'une partie avec l'accord des autres parties, être convertie en Procédure ordinaire (ci-après désignée la « Procédure ordinaire »).

(2) La Procédure simplifiée sera maintenue lorsque le montant en litige dépasse 500 000 RMB en raison de toute modification de la Requête, du dépôt ou d'une modification de la Demande reconventionnelle. La Procédure simplifiée sera convertie en Procédure ordinaire si les deux parties en font la demande. Si l'une des parties demande la conversion de la Procédure simplifiée en Procédure ordinaire, le Président de la CGAC décidera s'il y a lieu d'approuver cette demande.

Article 83 Délai pour le prononcé d'une sentence

Le tribunal arbitral prononcera sa sentence dans les deux (2) mois suivant la date de sa constitution. Dans toute circonstance spéciale où il est nécessaire de proroger le délai susmentionné, le Président de la CGAC peut approuver une prorogation d'un délai approprié, à condition que l'arbitre unique dépose une demande écrite de prorogation dix (10) jours avant l'expiration du délai limite énoncé ci-dessus

Article 84 Application des autres dispositions du présent Règlement.

Les autres dispositions du présent règlement s'appliqueront aux questions qui ne sont pas stipulées dans le présent Chapitre.

Chapitre X Dispositions spéciales sur l'arbitrage financier

Article 85 Champ d'application

(1) Sauf accord contraire entre les parties, les dispositions du présent Chapitre s'appliqueront aux litiges financiers. En l'absence de telles dispositions dans le présent Chapitre, d'autres dispositions du présent Règlement s'appliqueront subsidiairement.

(2) On entend par «  litige financier » tout litige découlant d'opérations financières ou d'activités de services financiers entre institutions financières ou entre institutions financières, d'une part, et autres personnes morales, personnes physiques ou autres organisations, d'autre part, ou s'y rapportant.

(3) Si les parties contestent la question de savoir si le dossier concerne un différend financier, la CGAC rendra une décision à ce sujet.

(4) Les dispositions du Chapitre IX du présent Règlement s'appliqueront à un litige financier qui correspond à la description de l'Article 78 du présent Règlement

(5) En ce qui concerne un dossier de finances internationales, le tribunal arbitral peut, en fonction des circonstances du dossier, décider d'appliquer les dispositions du Chapitre XI relatives aux délais.

Article 86 Défense et Demande reconventionnelle

Dans les dix (10) jours suivant la date de réception de l'Avis d'arbitrage, le Défendeur soumettra à la CGAC un Mémoire en défense et les pièces justificatives correspondantes.. Le Défendeur déposera également sa Demande reconventionnelle, le cas échéant, par écrit dans le délai mentionné ci-dessus.

Article 87 Composition du tribunal arbitral

(1) Dans les dix (10) jours suivant la réception de l'Avis d'acceptation ou de l'Avis d'arbitrage, les parties choisiront ou autoriseront conjointement le Président de la CGAC à nommer un arbitre et, conformément aux dispositions de l'Article 30 du présent Règlement, choisiront ou autoriseront conjointement le Président de la CGAC à désigner un arbitre président. 

(2) Si les parties ne parviennent pas à choisir ou à autoriser conjointement le Président de la CGAC à nommer un arbitre et à choisir ou à autoriser conjointement le Président de la CGAC à nommer un arbitre président conformément aux dispositions du Paragraphe (1) du présent Article, ces arbitres ou cet arbitre-président seront nommés par le Président de la CGAC.

Article 88 Avis d'audience

(1) Le tribunal arbitral notifiera aux parties l'heure et le lieu de la première audience cinq (5) jours à l'avance. Avec le consentement des deux parties, le tribunal arbitral peut tenir une audience avant la date prévue.

(2) L'avis de la date, de l'heure et du lieu de l'audience subséquente et de l'audience remise ne sera pas assujetti au délai prescrit au Paragraphe (1) du présent Article.

Article 89 Sauvegarde

Si une partie demande la sauvegarde de biens ou d'éléments de preuve, la CGAC soumettra cette demande au tribunal populaire compétent dans les trois (3) jours suivant la date à laquelle elle a reçu cette demande de la partie.

Article 90 Sentence

(1) À la lumière des habitudes des transactions financières, des spécifications industrielles et des pratiques commerciales, le tribunal arbitral prononcera une sentence équitable et raisonnable sur la base des faits et conformément aux lois.

(2) Le tribunal arbitral prononcera sa sentence dans les trois (3) mois suivant la date de sa constitution. Pour toute circonstance particulière nécessitant une prorogation du délai susmentionné, le Président de la CGAC peut approuver une prorogation d'un délai approprié ; toutefois, l'arbitre-président soumettra une demande écrite pour cette prolongation dix (10) jours avant l'expiration du délai et chaque prolongation ne devra pas dépasser vingt (20) jours.

Article 91 Dispositions relatives au remboursement des frais

Lorsque le dossier est clos à la suite d'une médiation ou qu'une partie retire sa Demande d'arbitrage à la suite d'une audience, 50 % des frais d'arbitrage seront remboursés.

Chapitre XI Dispositions spéciales sur l'arbitrage international

Article 92 Champ d'application

(1) Sauf accord contraire entre les parties, les dispositions du présent Chapitre s'appliqueront aux dossiers d'arbitrage international. Lorsque le présent Chapitre ne contient pas de telles dispositions, d'autres dispositions du présent Règlement s'appliqueront subsidiairement.

(2) Les dossiers concernant la Région administrative spéciale de Hong Kong, la Région administrative spéciale de Macao et/ou la Région de Taiwan seront traités par référence aux dispositions pertinentes du présent Chapitre.

(3) Si les parties contestent la question de savoir si le dossier comporte un élément international ou étranger, la CGAC rendra une décision à ce sujet.

(4) Les dispositions du Chapitre IX du présent Règlement s'appliqueront à un litige international qui correspond à la description de l'Article 78 du présent Règlement

Article 93 Avis d'arbitrage

Dans les dix (10) jours suivant l'acceptation d'une Demande d'arbitrage, la CGAC enverra au Demandeur un Avis d'acceptation, une copie du présent Règlement et de la Liste des arbitres et enverra au Défendeur un Avis d'arbitrage, un exemplaire de la Demande d'arbitrage, une copie du présent Règlement et la liste des arbitres.

Article 94 Composition du tribunal arbitral

(1) Dans les vingt (20) jours suivant la réception de l'Avis d'acceptation ou de l'Avis d'arbitrage, les parties choisiront ou autoriseront conjointement le Président de la CGAC à nommer un arbitre et, conformément aux dispositions de l'Article 30 du présent Règlement, choisiront ou autoriseront conjointement le Président de la CGAC à désigner un arbitre président

(2) Si les parties ne parviennent pas à choisir ou à autoriser conjointement le Président de la CGAC à nommer un arbitre et à choisir ou à autoriser conjointement le Président de la CGAC à nommer un arbitre président conformément aux dispositions du Paragraphe (1) du présent Article, ces arbitres ou cet arbitre-président seront nommés par le Président de la CGAC.

Article 95 Défense et Demande reconventionnelle

Dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de réception de l'Avis d'arbitrage, le Défendeur soumettra à la CGAC un Mémoire en défense, les preuves et les pièces justificatives correspondantes. Le Défendeur déposera également sa Demande reconventionnelle, le cas échéant, par écrit dans le délai mentionné ci-dessus.

Article 96 Avis d'audience

(1) Le tribunal arbitral notifiera aux parties l'heure et le lieu de la première audience trente (30) jours à l'avance. Avec le consentement des deux parties, le tribunal arbitral peut tenir une audience avant la date prévue.

(2) La partie qui a une raison valable de demander le report d'une audience en fera la demande quinze (15) jours avant l'audience. Le tribunal arbitral décidera s'il y a lieu d'autoriser ce report.

(3) L'avis de la date, de l'heure et du lieu de l'audience subséquente et de l'audience remise ne sera pas assujetti au délai prescrit au Paragraphe (1) du présent Article.

Article 97 Délai limite pour le prononcé d'une sentence

Le tribunal arbitral prononcera sa sentence dans les six (6) mois suivant la date de sa constitution. Dans toute circonstance spéciale où il est nécessaire de proroger le délai susmentionné, le Président de la CGAC peut approuver une prorogation d'un délai approprié, à condition que l'arbitre-président dépose une demande écrite de prorogation dix (10) jours avant l'expiration du délai limite énoncé ci-dessus. 

Article 98 Loi applicable

(1) Le tribunal arbitral prononcera une sentence sur le litige conformément aux lois applicables du pays choisi par les parties, qui ne devront pas comprendre les règles de conflit des lois de ce pays.

(2) En l'absence de choix convenu de la loi applicable ou en cas de conflit avec les règles obligatoires de droit du siège de l'arbitrage, le tribunal arbitral déterminera la loi applicable.

Article 99 Arbitrage à l'amiable

Sous réserve de l'autorisation expresse des deux parties, le tribunal arbitral peut statuer sur le litige dans le respect des principes d'équité et de la raisonnabilité.

Article 100 Exécution de la sentence

(1) Si une partie n'exécute pas une sentence arbitrale, l'autre partie peut demander au tribunal compétent de la République populaire de Chine d'exécuter la sentence arbitrale conformément à la législation de la République populaire de Chine. Lorsque la partie contre laquelle une sentence arbitrale est exécutée ou dont les biens ne se trouvent pas sur le territoire de la République populaire de Chine, l'autre partie peut demander à un tribunal étranger compétent de reconnaître et d'exécuter la sentence arbitrale conformément à la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies ou tout autre traité international ou interrégional que la République populaire de Chine a conclu ou auquel elle est partie prenante.

(2) Lorsque la partie contre laquelle une sentence arbitrale est exécutée ou dont les biens sont situés sur le territoire de la Région administrative spéciale de Hong Kong, de la Région administrative spéciale de Macao ou de la Région de Taiwan, les parties peuvent demander au tribunal local compétent de reconnaître et d'exécuter la sentence arbitrale conformément aux arrangements et dispositions applicables.

 

Chapitre XII Règles supplémentaires

Article 101 Langue d'arbitrage

(1) La CGAC adoptera la langue chinoise comme langue officielle.

(2) En cas d'arbitrage international, les parties peuvent convenir de la langue à adopter. Si les parties ne s'accordent pas ou ne parviennent pas à s'accorder, la CGAC ou le tribunal arbitral pourront décider d'adopter la langue chinoise ou toute autre langue en fonction des circonstances particulières du dossier.

(3) Si les parties ou leurs représentants ou témoins ont besoin de services de traduction ou d'interprétation au cours d'une audience, la CGAC ou les parties elles-mêmes peuvent fournir les services de traducteurs ou d'interprètes. Les frais de traduction et/ou d'interprétation seront à la charge des parties.

(4) La CGAC ou le tribunal arbitral peut, s'il l'estime nécessaire, demander aux parties de fournir une traduction correspondante en chinois ou dans toute autre langue, en ce qui concerne les divers instruments et preuves documentaires soumis par les parties.

Article 102 Imposition des frais d'arbitrage

Les frais d'arbitrage seront imposés et remboursés conformément aux dispositions de la CGAC relatives à l'imposition des frais d'arbitrage.

Article 103 Formulation et application des règles spéciales et des règles connexes

(1) Si nécessaire, la CGAC peut édicter des règles spéciales (ci-après désignées les « Règles spéciales ») qui feront partie intégrante du présent Règlement. La CGAC reconnaît et accepte les Règles de l'alliance chinoise d'arbitrage Internet pour l'arbitrage ad hoc et l'arbitrage institutionnel (ci-après désignées les «  Règles connexes »). Les Règles spéciales et les Règles connexes seront chacune une partie intégrante du présent Règlement.

(2) En cas de divergence entre les Règles spéciales et les Règles connexes, d'une part, et le présent Règlement, d'autre part, les dispositions des Règles spéciales et des Règles connexes prévaudront. Les questions qui ne sont pas stipulées dans les Règles spéciales et les Règles connexes seront régies par le présent Règlement.

(3) Les Règles spéciales seront applicables à un litige entre les parties qui relève du champ d'application des Règles spéciales, sauf accord contraire des parties.

(4) Les dispositions du Règlement général d'arbitrage formulées par le Centre d'arbitrage international de Nansha seront applicables à un dossier déposé auprès du Centre d'arbitrage international de Nansha en Chine et géré par ce dernier.

(5) Les dispositions des Règles régissant l'arbitrage des Règles connexes de l'Alliance chinoise d'arbitrage par Internet (China Internet Arbitration Alliance Rules for Bridging Ad Hoc Arbitration and Institutional Arbitration) seront applicables aux cas d'arbitrage ad hoc soumis à la CGAC..

(6) La CGAC rendra une décision sur tout litige entre les parties quant à l'application des Règles spéciales ou des Règles connexes.

Article 104 Interprétation du Règlement

(1) Les titres du présent Règlement ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sauraient servir à interpréter l'une des dispositions qu'il contient.

(2) Le présent règlement sera interprété par la CGAC.

Article 105 Entrée en vigueur du Règlement

Le présent Règlement entrera en vigueur le 16 novembre 2017. Tout dossier accepté par la CGAC avant l'entrée en vigueur du présent Règlement sera régi par les règles d'arbitrage en vigueur au moment de son acceptation. Le présent Règlement peut toutefois s'appliquer dans un dossier si les parties en conviennent.

 

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